Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21/11/2007, 278191
Presiding Judge | M. Daël |
Judgement Number | 278191 |
Date | 21 novembre 2007 |
Record Number | CETATEXT000018007573 |
Counsel | SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est boulevard de la Valbarelle, Quartier Saint-Marcel à Marseille (13011) ; la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Ollioules ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE a demandé à l'administration fiscale de réduire la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Ollioules ; que saisi du litige par deux requêtes successives, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 5 janvier 2005, rejeté les requêtes de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE ; que la société requérante demande l'annulation de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'immeuble litigieux : La valeur locative (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2º a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des...
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Ollioules ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE a demandé à l'administration fiscale de réduire la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Ollioules ; que saisi du litige par deux requêtes successives, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 5 janvier 2005, rejeté les requêtes de la SOCIETE DARTY PROVENCE MEDITERRANEE ; que la société requérante demande l'annulation de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'immeuble litigieux : La valeur locative (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2º a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des...
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