Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/04/2011, 346226, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000023897753
Judgement Number346226
Date15 avril 2011
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 1002845 du 27 janvier 2011, enregistrée le 31 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme A, tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions du deuxième alinéa et des alinéas suivants de l'article 1396 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu les mémoires, enregistrés le 17 décembre 2010 au greffe du tribunal et le 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Thérèse A, demeurant au ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1396 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Belloir, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;




Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT