Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13/07/2006, 271205

Presiding JudgeM. Martin
Record NumberCETATEXT000008223017
Date13 juillet 2006
Judgement Number271205
CounselSCP LE GRIEL
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours, enregistré le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à la requête de la SA Polyclinique de Keraudren, venant aux droits de la SA Clinique Saint-Louis, a, d'une part, annulé le jugement du 25 mai 2000 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 1990 à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de la perte sur exercices antérieurs résultant de la transformation en subvention de prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et, d'autre part, prononcé la décharge des cotisations litigieuses ;

2°) statuant au fond, de remettre les impositions litigieuses à la charge de la SA Polyclinique de Keraudren ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SA Polyclinique de Keraudren,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;






Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Clinique Saint-Louis a, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 31 décembre 1990, décidé la transformation en subventions des sommes versées de 1981 à 1990 sous la forme de prêts sans intérêt au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle a en conséquence déduit de ses résultats de l'exercice clos à cette même date l'intégralité des montants correspondants qu'elle a portés dans sa comptabilité en pertes sur exercices antérieurs ; que, par un jugement du 25 mai 2000, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990, à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de...

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