Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 290951, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme Hagelsteen |
Date | 26 juillet 2006 |
Judgement Number | 290951 |
Record Number | CETATEXT000008223223 |
Counsel | SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET |
Court | Council of State (France) |
Vu l'ordonnance du 28 décembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 7 mai 2002, par laquelle la SOCIETE BRASSERIE HEINEKEN SA dont le siège est ..., venant aux droits de la société Brasserie le Phénix demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la ville de Marseille d'une question préjudicielle relative à l'interprétation d'un arrêté préfectoral du 9 juillet 1922, posée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré, d'une part, que la société requérante était propriétaire de l'ouvrage souterrain d'adduction d'eau dont la réalisation a été autorisée par l'arrêté susmentionné, d'autre part, que lui incombaient, en cette qualité, les obligations fixées par l'arrêté autorisant cet ouvrage
2°) de dire que la galerie est propriété de la ville de Marseille et que l'autorisation de voirie accordée à la société requérante par arrêté préfectoral du 9 juillet 1922 est devenue sans objet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRASSERIE HEINEKEN SA,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société les Grands Moulins Maurel :
Considérant que, par sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la brasserie Heineken propriétaire de l'ouvrage souterrain d'adduction d'eau autorisé par l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1922 et tenue sur le même fondement de diverses obligations, la société des Grands Moulins Maurel demande à être mise hors de cause ; que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué, lequel ne la met pas en cause, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Heineken :
En tant que la requête est dirigée contre l'article 3 du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que si, saisi d'une question préjudicielle, le juge administratif est tenu de répondre à l'intégralité de la question posée, il est cependant tenu de...
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la ville de Marseille d'une question préjudicielle relative à l'interprétation d'un arrêté préfectoral du 9 juillet 1922, posée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré, d'une part, que la société requérante était propriétaire de l'ouvrage souterrain d'adduction d'eau dont la réalisation a été autorisée par l'arrêté susmentionné, d'autre part, que lui incombaient, en cette qualité, les obligations fixées par l'arrêté autorisant cet ouvrage
2°) de dire que la galerie est propriété de la ville de Marseille et que l'autorisation de voirie accordée à la société requérante par arrêté préfectoral du 9 juillet 1922 est devenue sans objet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRASSERIE HEINEKEN SA,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la société les Grands Moulins Maurel :
Considérant que, par sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la brasserie Heineken propriétaire de l'ouvrage souterrain d'adduction d'eau autorisé par l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1922 et tenue sur le même fondement de diverses obligations, la société des Grands Moulins Maurel demande à être mise hors de cause ; que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué, lequel ne la met pas en cause, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Heineken :
En tant que la requête est dirigée contre l'article 3 du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que si, saisi d'une question préjudicielle, le juge administratif est tenu de répondre à l'intégralité de la question posée, il est cependant tenu de...
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