Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 290951, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Date26 juillet 2006
Judgement Number290951
Record NumberCETATEXT000008223223
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance du 28 décembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 7 mai 2002, par laquelle la SOCIETE BRASSERIE HEINEKEN SA dont le siège est ..., venant aux droits de la société Brasserie le Phénix demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la ville de Marseille d'une question préjudicielle relative à l'interprétation d'un arrêté préfectoral du 9 juillet 1922, posée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré, d'une part, que la société requérante était propriétaire de l'ouvrage souterrain d'adduction d'eau dont la réalisation a été autorisée par l'arrêté susmentionné, d'autre part, que lui incombaient, en cette qualité, les obligations fixées par l'arrêté autorisant cet ouvrage

2°) de dire que la galerie est propriété de la ville de Marseille et que l'autorisation de voirie accordée à la société requérante par arrêté préfectoral du 9 juillet 1922 est devenue sans objet




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRASSERIE HEINEKEN SA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;




Sur les conclusions de la société les Grands Moulins Maurel :

Considérant que, par sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la brasserie Heineken propriétaire de l'ouvrage souterrain d'adduction d'eau autorisé par l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1922 et tenue sur le même fondement de diverses obligations, la société des Grands Moulins Maurel demande à être mise hors de cause ; que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué, lequel ne la met pas en cause, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Heineken :

En tant que la requête est dirigée contre l'article 3 du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que si, saisi d'une question préjudicielle, le juge administratif est tenu de répondre à l'intégralité de la question posée, il est cependant tenu de...

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