Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/03/2008, 286742, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Delarue
Record NumberCETATEXT000018503411
Judgement Number286742
Date26 mars 2008
CounselSCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2005 et 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A et M. Jean-Pierre B, demeurant Hameau de Dehainville... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. Pierre C, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er février 2001 annulant pour excès de pouvoir le permis de construire du 27 avril 1999 qui avait été délivré à ce dernier par le maire de Lunéville pour l'aménagement de cinq logements dans un immeuble existant, situé dans le hameau de Dehainville sur le territoire de la commune, et d'autre part, rejeté leurs demandes devant ce tribunal 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier Vu le code de l'urbanisme Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de M. Jean-Pierre B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, faisant droit aux demandes de MM. A et B, le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement en date du 1er février 2001, annulé le permis de construire délivré par le maire de Lunéville à M. C le 27 avril 1999 ; que MM. A et B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M. Pierre C, a annulé ce jugement et rejeté leurs demandes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; Sur la requête, en tant qu'elle émane de M. A : Considérant, en premier lieu, que pour annuler le jugement...

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