Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10/07/2019, 419398, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000038759056
Judgement Number419398
Date10 juillet 2019
CounselSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Air France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1412114 du 16 juin 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE02450 du 30 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Air France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2018 et le 27 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Air France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C-250/14 du 23 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Air France ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Air France a, pour les vols intérieurs qui sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, conservé la totalité des sommes acquittées par ses clients correspondant au prix des billets non échangeables périmés en raison de l'absence des clients lors de l'embarquement ou des billets échangeables ou remboursables inutilisés dans le délai de leur validité, sans reverser à l'administration fiscale la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit de la vente de ces billets au motif que ces recettes ne pouvaient être rattachées à l'exécution d'une prestation de service de transport aérien et...

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