Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/11/2019, 430794

Judgement Number430794
Date08 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039357606
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'orchestre national d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 200 des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-RICI-10-45 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts, notamment son article 220 quindecies ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;





Considérant ce qui suit :

1. L'orchestre national d'Ile-de-France demande l'annulation pour excès de pouvoir des énonciations contenues dans le paragraphe 200 des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques- impôts sous la référence BOI-IS-RICI-10-45.

2. Eu égard au moyen qu'elle soulève, l'association requérante doit être regardée comme demandant seulement l'annulation des 7ème et 8ème alinéas du paragraphe 200 des commentaires litigieux qui énoncent que " Lorsqu'une subvention publique est versée globalement à une entreprise, sans être affectée à un projet de spectacle en particulier (cas des subventions de fonctionnement), la part de subvention servant à financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d'impôt. / Il conviendra à ce titre de retenir un prorata des dépenses éligibles déterminé par rapport à l'ensemble des dépenses de l'entreprise ", ainsi que de l'illustration chiffrée de la règle ainsi énoncée qui figure à la suite de ces alinéas sous la dénomination " Exemple 2 ".

3. L'article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication des commentaires attaqués, prévoit, dans son I, que les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sur agrément, d'un crédit d'impôt au titre de certaines dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés à la condition qu'elles aient la responsabilité de...

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