Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10/03/2020, 432555, Publié au recueil Lebon

Judgement Number432555
Date10 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041709660
CounselSCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a sursis à statuer sur l'action, formée par l'association syndicale des propriétaires de la cité Boigues, Mme L... G..., M. B... C...-P..., M. J... M..., M. A... E..., M. D... I..., M. N... F..., M. Q... D... H...-R... et M. O... K... à l'encontre de la commune de Clamart, tendant à faire constater que la commune de Clamart est membre de l'association syndicale des copropriétaires de la cité Boigues en qualité de propriétaire de six parcelles, selon eux, situées à l'intérieur du périmètre de la cité, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'appartenance au domaine public communal des parcelles cadastrées sections AM 40, AL 107, AL 109, AL 119, AL 219 et AL 220 et dise, le cas échéant, si leur affectation, actuelle ou projetée, est compatible avec les obligations découlant de leur appartenance au périmètre de l'association syndicale.

Par un jugement n° 1810221 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de M. K..., a déclaré que les parcelles en cause appartenaient au domaine public de la commune de Clamart et que leur affectation, actuelle ou projetée, était incompatible avec les obligations découlant de leur appartenance au périmètre de l'association syndicale de la cité Boigues.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet 2019, 12 août 2019 et 27 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale des propriétaires de la cité Boigues, Mme G..., M. C...-P..., M. M..., M. E..., M. I..., M. F..., et M. H...-R... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que les parcelles cadastrées sections AM 40, AL 107, AL 109, AL 119, AL 219 et AL 220 n'appartiennent pas au domaine public de la commune de Clamart et que l'affectation, actuelle ou projetée, des parcelles litigieuses est compatible avec les obligations découlant de leur appartenance au périmètre de l'association syndicale des propriétaires de la cité Boigues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'association syndicale des proprietaires de la cité Boigues, de Mme G..., de M. C...-P..., de M. M..., de M. E..., de M. I..., de M. F... et de M. H...-R... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Clamart ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2020, présentée par la commune de Clamart ;



Considérant ce qui suit...

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