Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/06/2020, 433697, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number433697
Record NumberCETATEXT000042065799
Date29 juin 2020
CounselSCP GASCHIGNARD
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

La société civile immobilière (SCI) Les Mouettes du Bois Marin, la SCI la Tourmentine, M. B... A... et la société Les Essarts Property Limited ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé l'établissement de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Par un jugement n° 1501551 du 15 décembre 2017, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section BA n° 121, 122, 129 et 130 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18NT00695 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la société Les Mouettes du Bois Marin, la société la Tourmentine et la société Les Essarts Property Limited, annulé l'arrêté du 4 février 2015 en tant qu'il concerne également les parcelles cadastrées section BA n° 96 et 97 et réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire, puis rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi enregistré le 19 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Les Mouettes du Bois Marin ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont depuis lors été transférées aux articles L. 121-31 à L. 121-33 du même code : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / a) Modifier le tracé ou...

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