Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/06/2020, 433662

Judgement Number433662
Date29 juin 2020
Record NumberCETATEXT000042074658
CounselSCP DIDIER, PINET
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

Le syndicat des copropriétaires de La Campanella, la société civile immobilière (SCI) de la Salinette, M. K... J..., Mme M... J..., Mme H... J..., M. I... J..., M. D... J..., Mme L... P..., M. C... P..., M. B... P..., M. et Mme A... et Blandine P..., M. G... N..., M. E... N..., M. F... N... et M. et Mme B...-Q... et Jacqueline N... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé l'établissement de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Par un jugement n° 1501554 du 15 décembre 2017, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section BA n° 121, 122, 129 et 130 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18NT00688 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la société de la Salinette, M. K... J..., Mme M... J..., Mme H... J..., M. I... J..., M. D... J..., Mme L... P..., M. C... P..., M. B... P..., M. et Mme A... et Blandine P..., M. G... N..., M. E... N..., M. F... N... et Mme O... N..., annulé l'arrêté du 4 février 2015 en tant qu'il concerne également les parcelles cadastrées section BA n° 51, 52 et 53 et réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire, puis rejeté le surplus des conclusions de la requête.

1° Sous le n° 433662, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... J..., Mme M... J..., Mme H... J..., M. I... J... et M. D... J... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




2° Sous le n° 433665, par un pourvoi, enregistré le 19 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2, 3 et 4 du même arrêt.





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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat des consorts J..., à la SCP Gaschignard, avocat de la société de la Salinette ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2020, présentée par la société de la Salinette ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont depuis lors été transférées aux articles L. 121-31 à L. 121-33 du même code : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de...

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