Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 30/11/2020, 443972, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number443972
Date30 novembre 2020
Record NumberCETATEXT000042590967
CounselCABINET BRIARD
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 11 septembre et 20 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société par actions simplifiée (SAS) Société de Gestion La Rotonde Montparnasse demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt n° 19PA02576 du 10 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé le jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a, après avoir refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, accordé à la SAS Société de Gestion La Rotonde Montparnasse la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2013 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du VI de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 16 B ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Société de Gestion La Rotonde Montparnasse ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ". L'article 23-2 de la même ordonnance dispose que : " (...) Le refus de...

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