Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 avril 2002, 221396, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000008096428
Date29 avril 2002
Judgement Number221396
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 mars 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que le décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 soit assorti d'un tableau d'assimilation ;
2°) enjoigne au Premier ministre de compléter ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2000-15 du 7 janvier 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DU CORPS PREFECTORAL ET DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages...

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