Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 mars 1995, 129701, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007853667
Date27 mars 1995
Judgement Number129701
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone Y..., demeurant ... à La Ciotat (13001) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté en date du 11 mai 1988 par lequel le maire de La Ciotat a autorisé le requérante à effectuer des travaux exemptés de permis de construire en vue de la réhabilitation d'une terrasse ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat des époux Robert X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite du dépôt par Mme Y... d'une déclaration de travaux exemptés du permis de construire, le maire de La Ciotat a tout d'abord fait connaître à celle-ci, en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme qu'à défaut de réponse à la date du 9 mai 1988 l'absence d'opposition de l'autorité compétente tiendrait lieu d'autorisation ; qu'il a ensuite par lettre du 11 mai 1988 confirmé l'autorisation implicite intervenue et fixé le montant du versement mis à la charge de l'intéressée au titre du dépassement du plafond légal de densité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille doit être regardée comme visant la décision implicite intervenue le 9 mai 1988 et confirmée par la lettre du 11 mai 1988 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision notifiée le 11 mai 1988 serait purement confirmative de la...

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