Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 juin 1989, 66089, inédit au recueil Lebon
Date | 14 juin 1989 |
Record Number | CETATEXT000007627109 |
Judgement Number | 66089 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mariano X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Bordeaux,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Mariano X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - II en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant, en premier lieu, que l'allégation de M. X... selon laquelle la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble aurait commencé avant le 30 janvier 1980, date à laquelle il a été avisé, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable, de ce qu'une telle vérification allait être entreprise n'est appuyée d'aucun commencement de justification ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que le contrôle dont M. X... a fait l'objet a révélé, pour chacune des années 1976 à 1979, un écart important entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et les revenus qu'il avait déclarés, de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du code général des...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI