Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 juin 1989, 66089, inédit au recueil Lebon

Date14 juin 1989
Record NumberCETATEXT000007627109
Judgement Number66089
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mariano X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Bordeaux,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Mariano X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - II en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant, en premier lieu, que l'allégation de M. X... selon laquelle la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble aurait commencé avant le 30 janvier 1980, date à laquelle il a été avisé, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable, de ce qu'une telle vérification allait être entreprise n'est appuyée d'aucun commencement de justification ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que le contrôle dont M. X... a fait l'objet a révélé, pour chacune des années 1976 à 1979, un écart important entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et les revenus qu'il avait déclarés, de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du code général des...

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