Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 juin 1993, 131617, inédit au recueil Lebon

Judgement Number131617
Record NumberCETATEXT000007835165
Date23 juin 1993
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1991 et 13 janvier 1992, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... Meulan ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux délivrée à M. Z... pour édifier un mur de clôture ;
2°) annule ladite autorisation ;
3°) subsidiairement, modifie cette autorisation pour obliger M. Z... à poursuivre l'édification du mur sur toute la longueur de la mitoyenneté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, applicable à l'époque aux édifications de clôtures dans la commune de l'Ile d'Olonne (Vendée), en vertu des dispositions combinées des articles L. 441-1 et L. 441-2 du même code : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux - sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes de l'article L. 441-3, 2ème alinéa : "L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur de la clôture" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-3 : " ...Une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une réclamation de M. X..., le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a, par lettre du 31 août 1989...

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