Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 novembre 1978, 06377, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Rain
Record NumberCETATEXT000007615610
Date22 novembre 1978
Judgement Number06377
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour les consorts X..., Bernard et Annick, demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétaraiat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 2 mars 1977 et le 18 novembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli leur demande tendant à la décharge de la taxe sur le défrichement des bois et forêts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1971 à raison du défrichement de parcelles boisées situées sur le territoire de la commune de Marcoussis Essonne ainsi que de la majoration appliquée à cette taxe. Vu la loi n. 69-1160 du 24 décembre 1969 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les consorts X..., propriétaires de parcelles situées dans le bois dit "de la fontaine de "Jouvence" à Marcoussis, ont obtenu, par arrêté préfectoral du 11 décembre 1970, l'autorisation de défricher une superficie boisée de 20320 mètres carrés ; qu'ils ont été assujettis à la taxe sur le défrichement des bois et forêts instituée par l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969, calculée au taux de 6000 F l'hectare sur une surface de 2 hectares 32 ares et majorée de l'amende prévue par les dispositions législatives susmentionnées dans le cas d'abscence de déclaration de défrichement ; qu'ils ont contesté cette imposition devant le Tribunal administratif de Versailles qui ne leur a accordé qu'une légère réduction au motif que la superficie effectivement défrichée n'excédait pas 2 hectares 3 ares et 32 centiares ; que les requérants font appel de ce jugement en demandant décharge de l'imposition contestée. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969, partiellement codifié sous l'article 1011 du code général des impôts : "IV. Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts ... VI. L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts défrichés ... VII. Le taux de la taxe est fixé à 6000 F par hectare de superficie défrichée lorsque le défrichement a pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle, 3000 F par hectare dans les autres cas. Toutefois, dans ces derniers cas, lorsque le montant de la taxe due par un redevable pour une année...

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