Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juillet 1993, 76560, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007635481
Date28 juillet 1993
Judgement Number76560
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux conclusions en réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société "Samadoc" au titre des années 1980, 1981 et 1982, à raison du centre commercial de "Rosny II" qu'elle exploite à Rosny-sous-Bois ;
2°) décide que la société Samadoc sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1980, 1981 et 1982 compte tenu d'une valeur locative au m2 pondéré de 184 F en ce qui concerne le magasin, majorée de la quote-part de la valeur locative des locaux communs et que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société à concurrence de 75 % de leur montant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société "Samadoc",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les bases d'imposition contestées :
Considérant, en premier lieu, que selon l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que, si la société "Samadoc" qui exploite dans le centre commercial "Rosny II" dans la commune de Rosny-sous-Bois un magasin de 16 235 m2 à l'enseigne de la Samaritaine est locataire des locaux communs du centre et est tenue, par une clause de son bail, de payer une quote-part des frais d'entretien de ces locaux, elle ne peut être regardée comme disposant, à titre privatif, de ceux-ci pour les besoins de son activité professionnelle, dès lors que l'accès du public à ces mêmes locaux n'est aucunement subordonné à la fréquentation des immeubles commerciaux installés dans le centre ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement...

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