Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 février 1999, 152754, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000008002388 |
Judgement Number | 152754 |
Date | 08 février 1999 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération de son conseil municipal du 28 mars 1991, modifiant le classement indiciaire des assistants dentaires municipaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, notamment, par la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 28 mars 1991, le conseil municipal de La Courneuve a décidé de faire application de l'échelle de rémunération n° 4 aux assistants dentaires municipaux, jusqu'alors classés dans l'échelle de rémunération n° 3 en application d'une délibération du 2 décembre 1971, adoptant le classement prévu par une délibération du syndicat de communes pour le personnel, du 12 février 1971 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " ... L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne est obligatoirement affilié à un syndicat de communes pour le personnel communal" ; qu'aux termes de l'article L. 412-2 du même code : "Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibération, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ; que les articles L. 413-3 et L...
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