Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 février 1999, 152754, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000008002388
Judgement Number152754
Date08 février 1999
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération de son conseil municipal du 28 mars 1991, modifiant le classement indiciaire des assistants dentaires municipaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, notamment, par la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 28 mars 1991, le conseil municipal de La Courneuve a décidé de faire application de l'échelle de rémunération n° 4 aux assistants dentaires municipaux, jusqu'alors classés dans l'échelle de rémunération n° 3 en application d'une délibération du 2 décembre 1971, adoptant le classement prévu par une délibération du syndicat de communes pour le personnel, du 12 février 1971 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " ... L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne est obligatoirement affilié à un syndicat de communes pour le personnel communal" ; qu'aux termes de l'article L. 412-2 du même code : "Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibération, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ; que les articles L. 413-3 et L...

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