Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 11/01/2019, 405031

Judgement Number405031
Date11 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038003513
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Casino Guichard-Perrachon a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1308331 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE02365 du 15 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SA Casino Guichard-Perrachon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 novembre 2016 et le 15 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Casino Guichard-Perrachon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA Casino Guichard Perrachon.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SA Casino Guichard-Perrachon a été assujettie à un supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 en raison, d'une part, de la réintégration dans la valeur ajoutée, retenue pour le calcul de cette cotisation minimale, de redevances issues de contrats de licences de marques signés avec les sociétés Distribution Casino France et Casino Restauration et, d'autre part, de la remise en cause de la déduction, de cette valeur ajoutée, de dépenses de dons et de mécénat. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 juin 2014 rejetant sa demande de décharge...

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