Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/03/2019, 410628, Publié au recueil Lebon

Judgement Number410628
Date18 mars 2019
Record NumberCETATEXT000038244604
CounselSCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association UFC-Que Choisir demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2017 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a refusé de donner suite à la demande de sanction qu'elle avait formée à l'encontre de la société ENEDIS ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association UFC-Que Choisir ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie : " Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande (...) d'une association agréée d'utilisateurs (...), sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité (...), dans les conditions fixées aux articles suivants ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 134-30 du même code : " Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine ".

2. Il appartient au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, investi par les dispositions de l'article L. 134-25 du code de l'énergie d'un pouvoir de sanction qu'il peut exercer de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, de décider, lorsqu'il est saisi par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir, et après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation que la Commission est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont la Commission a la charge. La décision que prend le comité, ou le cas échéant celui de ses...

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