Conseil d'État, 9ème chambre, 03/10/2018, 403502, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number403502
Date03 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037470419
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2016, le 27 novembre 2017 et les 16 avril et 14 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 juillet 2016 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a proposé des tarifs réglementés de vente d'électricité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont fixé les tarifs réglementés de vente d'électricité conformément à cette délibération ou, à défaut, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle concernant la conformité des tarifs réglementés de vente d'électricité avec le droit de l'Union européenne ;

3°) d'enjoindre à la CRE de proposer de nouveaux tarifs conformes aux règles applicables ;

4°) de mettre à la charge de la CRE et de l'Etat la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;
- l'arrêt du 20 avril 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-265/08 " Federutility e.a. contre Autorità per l'energia elettrica e il gas " ;
- l'arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-242/10 " Enel " ;
- l'arrêt du 7 septembre 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-121/15 " ANODE " ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 337-4 du code de l'énergie : " La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel. (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a adopté, le 13 juillet 2016, une délibération portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité. Par une décision du 28 juillet 2016, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont fixé les tarifs réglementés de vente de l'électricité conformément à la proposition de la CRE à compter du 1er août 2016. L'ANODE demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de cette décision.

Sur l'intervention de l'UNELEG :

2. L'Union nationale des entreprises locales d'électricité et de gaz (UNELEG) justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la délibération et de la décision attaquées. Par suite, son intervention en défense est recevable.

Sur la recevabilité des conclusions de l'ANODE :

3. Il résulte des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 337-4 du code de l'énergie que, s'il peut être excipé de l'illégalité des propositions motivées de la CRE à l'appui d'une demande d'annulation de la décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixant les tarifs réglementés de vente d'électricité conformément à ces propositions, celles-ci ne constituent en elles-mêmes qu'un acte préparatoire à cette décision. Par suite, l'ANODE n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération de la CRE du 13 juillet 2016 adoptant de telles propositions.

4. L'ANODE, association regroupant des fournisseurs d'énergie concurrents des opérateurs historiques, justifie d'un intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée du 28 juillet 2016 fixant les tarifs réglementés de vente de l'électricité. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision sont recevables.

Sur la légalité externe de la décision du 28 juillet 2016 :

5. L'article 1er du règlement intérieur de la CRE, adopté en vertu de l'article 24 du décret du 11 septembre 2000, prévoit que le président convoque le collège de la Commission sept jours francs au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence, en indiquant l'ordre du jour. S'il ressort des pièces du dossier que le collège a été convoqué le 7 juillet 2016, soit moins de sept jours francs avant la séance du 13 juillet 2016 au cours de laquelle ont été adoptées les propositions de tarifs réglementés de vente de l'électricité, le collège avait déjà été réuni les 23 juin et 7 juillet 2016, ces séances ayant eu respectivement pour objet la présentation des propositions de tarifs établies par les services de la CRE et l'audition des acteurs du marché intéressés. Dans ces conditions, la méconnaissance du délai de convocation du collège de la CRE prévu par l'article 1er de son règlement intérieur n'a pas privé les personnes intéressées d'une garantie et n'a pas exercé une influence sur le sens des propositions adoptées au cours de sa délibération du 13 juillet 2016, ni, par suite, sur la décision des ministres du 28 juillet 2016. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette délibération aurait été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 462-2 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence " est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : (...) 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ". Le décret du 12 août 2009, modifié par le décret du 28 octobre 2014, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l'énergie, a fixé les modalités de détermination des tarifs réglementés de vente de l'électricité. La décision attaquée, par laquelle les ministres ont fixé les tarifs réglementés de vente de l'électricité, se borne à faire application de ces dispositions réglementaires et n'institue pas un régime nouveau ayant pour effet d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix au sens de l'article L. 462-2 du code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une consultation de l'Autorité de la concurrence, doit être écarté.

7. Si l'article L. 337-4 impose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie de fixer les tarifs réglementés de vente de l'électricité conformément aux propositions de la CRE, ce texte n'impose pas à la CRE de proposer aux ministres une date d'entrée en vigueur de ces tarifs. Dès lors, dans l'hypothèse où la CRE n'émet pas de proposition sur ce point, il appartient aux ministres de fixer eux-mêmes la date d'entrée en vigueur des tarifs. Il ressort de la délibération du 13 juillet 2016 que la CRE n'a émis aucune proposition relative à la date d'entrée en vigueur des tarifs proposés. Par suite, le moyen tiré de ce que les ministres n'étaient pas compétents pour fixer la date d'entrée en vigueur de ces tarifs doit être écarté.

Sur la légalité interne de la décision du 28 juillet 2016 :

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

Quant au droit national applicable :

8. Aux termes de l'article L. 100-1 du code de l'énergie : " La politique énergétique : / (...) 2° Assure la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ; / 3° Maintient un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ; / (...) 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. / Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement (...). / Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire (...). / Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-2 à L. 121-5 du même code que, conformément à ces principes, le service public de l'électricité assure la mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, laquelle consiste notamment à garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental, la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la mission de fourniture d'électricité, laquelle consiste " à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente " et " concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs ".

9. Aux termes de l'article L. 410-2 du code...

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