Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 401490, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number401490
Date28 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038064775
CounselSCP MONOD, COLIN, STOCLET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La SA Natixis Banques populaires a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction et la restitution partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie ou qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 1998 et en 1999, ainsi que les pénalités correspondantes, assorties des intérêts de retard. Par un jugement n° 0601113 du 13 juillet 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10VE03020 du 6 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Natixis, qui a succédé à la SA Natixis Banques populaires, tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de réduction et de restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées au titre de l'année 1999 du fait de l'intégration, dans ses bases d'impositions, d'un acompte sur dividendes versé par la société Audley finance BV et, d'autre part, à ce que soit prononcée la restitution des impositions contestées, à titre principal, à hauteur d'une montant de 1 515 969 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 1 077 243 euros.

Par une décision n° 365564 du 11 mai 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi introduit par la SA Natixis, annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'avoir fiscal sur les sommes versées par la société Audley finance BV, renvoyé, dans cette limite, l'affaire à la cour et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.

Par un arrêt n° 15VE01458 du 12 mai 2016, la cour, statuant sur renvoi, a rejeté les conclusions de la requête de la SA Natixis tendant au bénéfice de l'avoir fiscal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet et 10 octobre 2016 et le 15 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Natixis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue le 16 mars 1973 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
- la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
- l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SA Natixis.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2019, présentée par la SA Naxitis ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi de finances pour 2000 : " I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure...

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