Conseil d'État, 9ème chambre, 30/01/2019, 410137, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000038088189
Judgement Number410137
Date30 janvier 2019
CounselSCP ORTSCHEIDT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Le fonds de pension de droit américain Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées, à hauteur de 4 831 699,25 euros, sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours des années 2006 à 2009. Par un jugement n° 1300799 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution des retenues à la source prélevées au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt nos 15VE00503, 15VE01059 du 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit au recours du ministre tendant à l'annulation de l'article 1er de ce jugement et à ce que soit remises à la charge du fonds de pension Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust les retenues à la source dont la restitution a été prononcée au titre de l'année 2009 et, d'autre part, rejeté l'appel formé par le fonds de pension contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions au titre des années 2006 à 2008.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 26 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le fonds de pension Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention signée le 31 août 1994 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République française, destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 298108 du 13 février 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat du fonds de pension de droit américian Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Ford Mortor Company Defined Benefit Master Trust, fonds de pension de droit américain, a perçu, au cours des années 2006 à 2009, des dividendes de source française qui ont été soumis à une retenue à la source au taux de 15 % en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 1 de l'article 187 du code général des impôts combinés avec les stipulations de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994. Le fonds de pension se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit au recours du ministre en annulant l'article 1er du jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil et en remettant à sa charge les retenues à la source dont le tribunal avait prononcé la restitution au titre de l'année 2009, et, d'autre part, rejeté son appel contre ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la restitution des retenues à la source opérées au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de la réclamation au titre des retenues à la source prélevées en 2006, 2007 et 2008 :

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature...

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