Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 403332

Judgement Number403332
Date28 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038064776
CounselCABINET BRIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur le pourvoi de la société CIC, dirigé contre l'arrêt nos 13PA04428, 13PA04433 du 8 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Paris jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur le recours dont elle a été saisie dans l'affaire C-416/17.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2019, la société CIC maintient les conclusions de son pourvoi et demande, à titre subsidiaire, au Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne, notamment son article 4 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts C-310/09 du 15 septembre 2011 et C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat du Credit Industriel et Commercial.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Crédit industriel et commercial (CIC) Est, filiale du groupe intégré CIC et anciennement société CIAL, a perçu, au titre des exercices clos en 2000 et 2001, des dividendes, versés par ses filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, qui ne relevaient pas du régime fiscal des sociétés mères. Elle n'a pas pu bénéficier, à l'occasion de ces distributions, de l'avoir fiscal prévu par les dispositions alors applicables de l'article 158 bis du code général des impôts qui réservaient le bénéfice de ce crédit d'impôt aux seuls dividendes de source française. Par des réclamations du 22 décembre 2005, la société CIC, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré, a sollicité la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison de ces dividendes. L'administration fiscale lui ayant opposé un refus implicite, elle a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à la restitution, pour la première, de la somme de 2 145...

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