Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/01/2017, 381282

Judgement Number381282
Date18 janvier 2017
Record NumberCETATEXT000033894318
CounselSCP BOUZIDI, BOUHANNA
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 231 706,63 euros dont le paiement lui est réclamé à raison d'impositions établies au nom de M. A...au titre des années 1991, 1992 et 1993, la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur un immeuble situé 4 rue du Boccador à Paris (8ème), la nullité des poursuites engagées à son encontre et la restitution de toutes les sommes engagées ou bloquées en paiement de la dette de M. A...et, enfin, que soit déclaré nul son mariage conclu avec M.A.... Par un jugement n° 1205331 du 19 juillet 2013, le tribunal a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 13PA03601 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2014 et le 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B...C...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2017, présentée pour MmeC....




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " Aux termes de l'article L. 274 du même livre, dans sa rédaction applicable...

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