Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 09/03/2018, 407516

Date09 mars 2018
Judgement Number407516
Record NumberCETATEXT000036694112
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 407516, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 6 octobre 2017 et le 8 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enedis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 arrêtant les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT ainsi que sa délibération du 19 janvier 2017 arrêtant les mêmes tarifs sur la demande de la ministre chargée de l'énergie d'une nouvelle délibération ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 407547, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 22 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Electricité de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 arrêtant les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT ainsi que sa délibération du 19 janvier 2017 arrêtant les mêmes tarifs sur la demande de la ministre chargée de l'énergie d'une nouvelle délibération ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

3° Sous le n° 408809, par une requête, enregistrée le 10 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 arrêtant les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT ainsi que sa délibération du 19 janvier 2017 arrêtant les mêmes tarifs sur la demande de la ministre chargée de l'énergie d'une nouvelle délibération.



....................................................................................

4° Sous le n° 409065, par une requête, enregistrée le 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération CFE-CGC Energies demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 arrêtant les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT ainsi que sa délibération du 19 janvier 2017 arrêtant les mêmes tarifs sur la demande de la ministre chargée de l'énergie d'une nouvelle délibération ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'énergie ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- l'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2018, présentée par la société Enedis sous le n° 407516 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2018, présentée par la Commission de régulation de l'énergie sous le n° 407516 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2018, présentée par la fédération CFE-CGC Energies sous le n° 409065 ;




Considérant ce qui suit :

1. Les recours visés ci-dessus sont dirigés contre les mêmes délibérations et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 novembre 2016, publiée au Journal officiel le 28 janvier 2017, la Commission de régulation de l'énergie a défini les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA (haute tension A) et BT (basse tension) applicables à compter du 1er août 2017. Par une lettre du 12 janvier 2017 adressée à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie, estimant que cette décision ne prenait pas suffisamment en compte les orientations de politique énergétique qu'il lui avait adressées le 22 février 2016, lui a demandé, en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, une nouvelle délibération. Par une seconde délibération du 19 janvier 2017, également publiée au Journal officiel le 28 janvier 2017, la Commission a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier sa première décision. Les sociétés Enedis et Electricité de France, le ministre chargé de l'énergie et la fédération CFE-CGC Energies demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux délibérations.

3. L'atteinte que les délibérations attaquées pourraient porter aux intérêts des personnels que représente la fédération CFE-CGC Energies n'est pas suffisamment directe et certaine pour justifier son intérêt à agir contre ces délibérations. La requête présentée par la fédération CFE-CGC Energies est dès lors irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

4. L'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir et l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie justifient d'un intérêt suffisant au maintien des délibérations attaquées. Ainsi, leurs interventions en défense sont recevables.

I. Sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle les délibérations attaquées ont été adoptées :

I.1. En ce qui concerne le respect des obligations consultatives prévues par le code de l'énergie :

5. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, relatif aux méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie " procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie ". Il résulte de ces dispositions que la Commission de régulation de l'énergie est tenue, avant l'adoption des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, de consulter les acteurs du marché, selon des modalités qu'il lui appartient de déterminer. La Commission doit, dans ce cadre, exposer à ces acteurs de manière suffisamment précise les modalités de calcul des tarifs ainsi que les évolutions envisagées par rapport à la précédente période tarifaire afin qu'ils puissent utilement lui transmettre leurs observations. Elle n'est en revanche pas tenue de répondre à ces dernières.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant d'adopter la décision du 17 novembre 2016 attaquée, la Commission de régulation de l'énergie a procédé, de juillet 2015 à septembre 2016, à trois séries de consultations publiques, portant respectivement sur les analyses préliminaires relatives à la structure des tarifs et les principes d'élaboration des grilles tarifaires, sur la structure des tarifs et les grilles tarifaires envisagées et enfin sur le cadre de régulation et le niveau des tarifs. Avant chaque consultation, elle a mis en ligne sur son site internet une note technique ainsi qu'une série d'études préliminaires, exposant de manière précise les évolutions envisagées. Enfin, la Commission de régulation de l'énergie a procédé à l'audition des gestionnaires de réseau et a organisé deux tables rondes avec les acteurs du secteur.

7. En premier lieu, la société Enedis soutient que la durée de cette consultation, inférieure à celle de la consultation qui avait été menée préalablement à l'adoption de la précédente délibération de la Commission de régulation de l'énergie sur ces tarifs, qui s'était étalée sur une période de plus de trois ans, n'aurait pas laissé le temps aux opérateurs du secteur d'apporter des réponses complètes aux évolutions envisagées. Toutefois, la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l'énergie, qui a débuté plus d'un an avant l'adoption de sa décision, a été engagée en temps utile et s'est déroulée sur une durée suffisante pour permettre aux opérateurs de faire valoir leurs observations.

8. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les évolutions envisagées concernant, d'une part, la fonction de répartition des coûts d'infrastructure entre les utilisateurs du réseau et, d'autre part, la définition des périodes de grand froid lors desquelles s'applique le mécanisme dit d' " écrêtement grand froid ", ont été présentées par la Commission de régulation de l'énergie dans la note technique publiée le 24 mai 2016 préalablement à la deuxième série de consultations qu'elle a organisée. D'ailleurs, sur le premier point, il ressort des énonciations de la requête de la société Enedis qu'elle a pu faire valoir ses observations. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6.

9. En dernier lieu, si la société Enedis soutient que les réponses des acteurs consultés auraient été publiées trop tardivement, aucune disposition ne fait obligation à la Commission de régulation de l'énergie de publier les observations émises lors de la consultation.

I.2. En ce qui concerne la méconnaissance alléguée d'une obligation de consultation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT