Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19/11/2010, 329811, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jouguelet
Date19 novembre 2010
Record NumberCETATEXT000023109982
Judgement Number329811
CounselSCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2009, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Noël A ;

Vu la requête, enregistré le 5 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Noël A demeurant au ... et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1991 portant concession de sa pension militaire de retraite en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification pour enfants et, d'autre part, à ce que le ministre de l'économie, des finances et du budget procède à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assortissant de cette bonification ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 141 ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;



Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 1992 au grade de capitaine quatrième échelon, après avoir effectué 32 ans, 2 mois et 6 jours de services militaires effectifs ; qu'une pension militaire de retraite lui a été concédée par arrêté du 23 décembre 1991 ; que M. A, qui a assuré l'éducation de ses trois enfants, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 décembre 1991 concédant à M. A une pension militaire de retraite, qui indique les bases de liquidation et le montant de la pension de son bénéficiaire, détermine ses droits à pension, et constitue, par suite, un acte faisant grief susceptible de recours ;

Considérant, en second lieu, que M. A a saisi...

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