Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 307984

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number307984
Record NumberCETATEXT000023296294
Date23 décembre 2010
CounselSCP BORE ET SALVE DE BRUNETON
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé la SCI des Vernes de la taxe locale d'équipement, des taxes annexes et de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge à raison de la construction d'un bâtiment à usage d'écurie et de manège sur le territoire de la commune de Quers (Haute-Saône) à hauteur de la différence entre les montants mis en recouvrement et ceux qui résulteraient du classement du bâtiment en 2ème catégorie de l'article 1585 D du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI des Vernes ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI des Vernes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI des Vernes ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI des Vernes a obtenu le 23 janvier 2004 un permis de construire un bâtiment de 1384 m² sur la commune de Quers (Haute-Saône) destiné à abriter des boxes à chevaux et un manège ; qu'à la suite de la délivrance de ce permis, l'administration a mis à la charge de cette société la taxe locale d'équipement et la redevance d'archéologie préventive sur le fondement du tarif prévu par les dispositions du 9° de l'article 1585 D du code général des impôts ; qu'à la suite de sa réclamation, l'administration a appliqué le tarif prévu au 1° de cet article à une superficie de 40 m², le tarif prévu au 3° à une superficie de 222 m² et le tarif du 9° au surplus des locaux ; que la société a demandé au tribunal administratif de Besançon la réduction de cette taxe et de cette redevance en soutenant qu'elles auraient dû être liquidées sur le fondement du tarif prévu au 2° de ce même article ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE...

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