Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16/12/2010, 336934, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jouguelet
Record NumberCETATEXT000023248178
Date16 décembre 2010
Judgement Number336934
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 1995 du ministre de l'économie, des finances et du plan en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder dans un délai de deux mois à une nouvelle liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification ;

3°) de revaloriser cette pension rétroactivement à compter de la date fixée, assortie des intérêts légaux portant eux-mêmes intérêts, sous déduction des arrérages effectivement perçus ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 141 ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;



Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 novembre 1995 au grade de lieutenant colonel de l'armée de terre, après avoir effectué 31 ans, 1 mois et 9 jours de services militaires effectifs ; qu'une pension militaire de retraite lui a été concédée par arrêté du 16 octobre 1995 ; que M. A, qui a assuré l'éducation de ses trois enfants, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que M. A a saisi directement le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies de recours ; que l'administration ne peut opposer à une demande présentée dans ces conditions le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les demandes de révision qui lui sont...

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