Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07/11/2012, 338948, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jacques Arrighi de Casanova
Judgement Number338948
Record NumberCETATEXT000026589647
Date07 novembre 2012
CounselSCP BORE ET SALVE DE BRUNETON
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Alta, dont le siège est 33 boulevard Chanzy à Cholet (49300), représentée par son gérant ; la SARL Alta demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00696 du 24 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 04-1277 du 26 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Sarl Alta,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Sarl Alta ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. / Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965. (...) 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation. " ; qu'aux termes...

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