Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/12/2014, 360916, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000029998370
Judgement Number360916
Date30 décembre 2014
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel, dont le siège est 34 rue du Wacken à Strasbourg (67000) ; la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03854 du 10 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0904826 du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés mères défini à l'article 216 du code général des impôts, a retranché de son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2003 les dividendes reçus de ses filiales établies en France sous déduction d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % des dividendes nets perçus ; qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'assiette de la quote-part de frais et charges devait inclure les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus et a rectifié, en conséquence, le résultat imposable de la société ; que, par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et...

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