Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 366268, Inédit au recueil Lebon

Date30 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031861090
Judgement Number366268
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Cameron France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de la décharger de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003. Par un jugement n° 0700526 du 24 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09MA03641 du 21 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cameron France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février 2013, 21 mai 2013, 18 octobre 2013 et 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cameron France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne, ensemble le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Cameron France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2015, présentée par la société Cameron France ;



1. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers...

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