Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 09/03/2016, 384092, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000032188983
Date09 mars 2016
Judgement Number384092
CounselSCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre 2014, 28 novembre 2014 et 6 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vent de Colère ! Fédération nationale, l'association Fédération environnement durable, l'association Contribuables associés, ainsi que Mme M...I...-Q..., MM. F...C..., K...D..., L...J..., A...P..., O...B..., H...G...et E...N...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2014 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ;

2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'appréciation de la validité de la décision de la Commission européenne du 27 mars 2014 et de surseoir à statuer dans l'attente de son arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;
- le règlement n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'énergie ;
- la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de l'Association Vent de Colère ! Fédération nationale, de l'association Fédération environnement durable, de l'association Contribuables associés, de M. C..., de M.D..., de M.J..., de M.P..., de M.B..., de Mme I...-Q..., de M. G...et de M. N...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2016, présentée par l'association Vent de Colère ! Fédération nationale et les autres requérants ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et (...) les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, pris pour l'application de ces dispositions et codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article R. 314-18 du code de l'énergie : " Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat (...) " ;

2. Considérant que, par un arrêté du 17 juin 2014 pris pour l'application de ces dispositions, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ont fixé les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ; que l'association Vent de colère ! Fédération nationale et dix autres requérants en demandent l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les interventions du Syndicat des énergies renouvelables et de l'association France Energie Eolienne :

3. Considérant que le Syndicat des énergies renouvelables et l'association France Energie Eolienne ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune règle ni aucun principe n'exige que l'arrêté attaqué, qui constitue un acte réglementaire, soit motivé ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité n'impose pas davantage une telle obligation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté attaqué résultant de l'absence d'indication des motifs qui ont conduit ses auteurs à ne pas suivre l'avis de...

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