Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 10/10/2014, 356878, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000029562762
Date10 octobre 2014
Judgement Number356878
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est 7, route du Loch à Quimper (29555) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01186 du 5 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0808700 du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel du Finistère ;



1. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Chacun des États contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. / (...) 6. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes 2 à 5 : / a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident ; et / b) En...

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