Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09/04/2014, 359913, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000028839832
Judgement Number359913
Date09 avril 2014
CourtCouncil of State (France)
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bellaby, venant aux droits de la société Fuscoc, a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001 et le 31 juillet 2003. Par un jugement n° 0421663/2 du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 10PA04703 du 30 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 1er juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et des nouveaux mémoires enregistrés les 18 juillet 2012 et 31 mai 2013, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04703 du 30 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Le pourvoi a été communiqué à la SARL Garnier Choiseul Holding et à son mandataire judiciaire, qui n'ont pas produit de mémoire.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;



CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2000, la société Fuscoc a acquis des participations dans le capital des sociétés Financière Jacques Maillet, Soma et Chartres Orsay. Elle a encaissé, à raison de ces participations, des dividendes, inclus dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice, auxquels étaient attachés des avoirs fiscaux imputés à hauteur de 247 652 francs, soit 37 754,29 euros, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice. A la suite de ces distributions, la société Fuscoc a immédiatement revendu ses participations dans les trois sociétés concernées. L'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a remis en cause l'imputation de ces avoirs fiscaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la répression des abus de droit. Elle a également remis en cause, sur le même fondement, l'application du régime fiscal des sociétés mères à la perception, par la société Fuscoc, de dividendes versés par la société Lepma BV. Le tribunal administratif a fait droit, par un jugement du 21 mai 2010, à la demande de la société Bellaby, venant aux droits de la société Fuscoc, tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001 et le 31 juillet 2003. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

Sur l'imputation des avoirs fiscaux :

2. Aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt. Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables. / II. Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. ". Aux termes de l'article 209 bis du même code dans sa rédaction applicable aux mêmes impositions : " 1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable. ". Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1965 créant l'avoir fiscal, ainsi codifié à l'article 158 bis précité du code général des impôts, que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT