Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03/03/2014, 370046, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number370046
Date03 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028681391
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Parcoto Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre des années 2003 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 0910316 du 23 août 2011, le tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.

Par un arrêt n° 11VE03628 du 21 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Parcoto Services tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 28 février 2005 et annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2005, a déchargé la société Parcoto Services de ces derniers rappels ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 10 juillet 2013 et 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 4 de l'arrêt n° 11VE03628 du 21 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, la société Parcoto Services conclut au rejet du pourvoi et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Parcoto Services ;



CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de son activité de gestion, de négoce et de location de véhicules automobiles, la société Parcoto Services achète des véhicules auprès de différents...

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