Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/06/2013, 363082

Judgement Number363082
Date10 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027531312
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bigben Interactive, dont le siège est 2 rue de la Voyette CRT à Lesquin (59818) ; la société Bigben Interactive demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 mars 2012 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a rejeté comme irrecevable sa candidature à l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc publié au Journal officiel de l'Union européenne le 30 juillet 2011, d'autre part, la délibération de la Commission du 14 juin 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie de déclarer sa candidature recevable, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la recevabilité de sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (Commission de régulation de l'énergie) le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 ;

Vu le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 30 juillet 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la directive du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité : " 2. Les Etats membres peuvent garantir la possibilité, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la promotion de nouvelles technologies émergentes, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. (...) Une procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures à prendre ne sont...

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