Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 23/01/2015, 360396

Judgement Number360396
Record NumberCETATEXT000030137835
Date23 janvier 2015
CounselCOPPER-ROYER
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02673 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901300 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, notamment son annexe " Ingénieurs et cadres " résultant d'un avenant du 16 juin 1955 étendu par un arrêté du 13 novembre 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. B...;



1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " (...) constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception (...) de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 14 de l'annexe " Ingénieurs et cadres " à la convention collective...

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