Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 23/01/2015, 360396
Judgement Number | 360396 |
Record Number | CETATEXT000030137835 |
Date | 23 janvier 2015 |
Counsel | COPPER-ROYER |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02673 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901300 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, notamment son annexe " Ingénieurs et cadres " résultant d'un avenant du 16 juin 1955 étendu par un arrêté du 13 novembre 1956 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. B...;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " (...) constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception (...) de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 14 de l'annexe " Ingénieurs et cadres " à la convention collective...
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02673 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901300 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, notamment son annexe " Ingénieurs et cadres " résultant d'un avenant du 16 juin 1955 étendu par un arrêté du 13 novembre 1956 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. B...;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " (...) constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception (...) de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 14 de l'annexe " Ingénieurs et cadres " à la convention collective...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI