Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03/03/2014, 370048, Inédit au recueil Lebon
Date | 03 mars 2014 |
Record Number | CETATEXT000028681392 |
Judgement Number | 370048 |
Counsel | SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER |
Court | Council of State (France) |
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
La société Parcoto Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100679 du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11VE03063 du 21 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Montreuil et déchargé la société Parcoto Services des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui lui ont été assignés au titre de l'année 2006.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 10 juillet 2013 et 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, la société Parcoto Services conclut au rejet du pourvoi et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Parcoto Services ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de son activité de gestion, de négoce et de location de véhicules automobiles, la société Parcoto Services achète des véhicules auprès de différents constructeurs puis les donne en location pour une durée inférieure à deux ans à la société Europcar, laquelle les met ensuite à disposition de ses clients dans ses agences réparties sur le territoire national. La société, dont le siège social, qui est aussi son seul établissement, se situe en Seine-Maritime, procède à l'immatriculation des véhicules dans ce département, ce qui lui a permis de bénéficier de l'exonération totale de taxe différentielle sur les véhicules à...
Procédure contentieuse antérieure
La société Parcoto Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100679 du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11VE03063 du 21 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Montreuil et déchargé la société Parcoto Services des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui lui ont été assignés au titre de l'année 2006.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 10 juillet 2013 et 10 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, la société Parcoto Services conclut au rejet du pourvoi et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Parcoto Services ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de son activité de gestion, de négoce et de location de véhicules automobiles, la société Parcoto Services achète des véhicules auprès de différents constructeurs puis les donne en location pour une durée inférieure à deux ans à la société Europcar, laquelle les met ensuite à disposition de ses clients dans ses agences réparties sur le territoire national. La société, dont le siège social, qui est aussi son seul établissement, se situe en Seine-Maritime, procède à l'immatriculation des véhicules dans ce département, ce qui lui a permis de bénéficier de l'exonération totale de taxe différentielle sur les véhicules à...
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