Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/10/2013, 355007, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number355007
Date09 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028052010
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Voltalis, dont le siège est 10 rue Lincoln à Paris (75008) ; la société Voltalis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 20 octobre 2011 approuvant les modalités de l'appel d'offres organisé par le gestionnaire du réseau public de transport (RTE) pour mettre en oeuvre des capacités d'effacements additionnels ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée par la société Voltalis ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité : " A titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application du troisième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en oeuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée de trois ans. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, désormais codifiées à l'article L. 321-12 du code de l'énergie : " Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du...

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