Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 343347

Record NumberCETATEXT000028466319
Date26 décembre 2013
Judgement Number343347
CounselSCP DE CHAISEMARTIN, COURJON
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Italcementi SpA ; la société demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03981 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement nos 0210895, 0310444, 0508473/2 du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Italcementi SpA ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Italcementi SpA, qui a son siège en Italie, a demandé à l'administration la restitution de la retenue à... ; qu'elle a porté le refus de l'administration de procéder à ces restitutions devant le tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement du 10 juin 2008, a rejeté sa demande ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, alors en vigueur, devenue l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux " ; qu'aux termes de l'article 56 du même traité, alors en vigueur, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les...

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