Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19/02/2014, 361769

Date19 février 2014
Record NumberCETATEXT000028627643
Judgement Number361769
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10VE02744 du 10 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 071930 du 15 juin 2010 du tribunal administratif de Versailles annulant, sur demande de la commune de Linas, la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable sur la demande de permis de construire présentée par M. A..., maire de la commune de Linas ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Linas ;



1. Considérant que, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises, en substance, aux articles R. 423-68 et R. 424-14 du même code : " Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. (...) Le préfet de région est saisi (...) soit : / a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ; /b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire. / (...) Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ...

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