Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/11/2011, 340319

Presiding JudgeM. Philippe Martin
Judgement Number340319
Date21 novembre 2011
Record NumberCETATEXT000024853458
CounselSCP ROGER, SEVAUX
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00917 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703143 du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise individuelle de M. A, qui exerçait alors la profession d'agent artistique, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 20 décembre 1996 ; que ce même tribunal a, par un jugement du 4 décembre 1998, décidé la continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement proposé par l'administrateur judiciaire ; que ce jugement a donné acte à certains créanciers, dont il dresse la liste et dont la somme des créances s'élevait à 182 722 euros, de leur acceptation, expresse ou tacite, d'un remboursement limité à 20 % de leurs créances ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet en 2006 au titre des exercices clos en 2003 et 2004, l'administration a estimé que les remises de leurs dettes ainsi consenties par ces créanciers, pour un montant de 146 177 euros, étaient certaines dans leur principe et leurs montants dès l'intervention de ce jugement du 4 décembre 1998 et que, par suite, le maintien au passif du bilan des dettes ainsi remises était injustifié à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel a été rendu ce jugement, soit en...

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