Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/04/2008, 308865, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number308865
Date23 avril 2008
Record NumberCETATEXT000018744637
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel de la société Bisico France tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle avait été assujettie sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts au titre de la retenue à la source qu'elle s'était abstenue d'acquitter pour les années 1991, 1992 et 1993 et l'a déchargée de cette amende ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Bisico France, portant sur les exercices clos au cours des années 1991, 1992 et 1993, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, au motif que cette société, qui a pour activité l'importation et la commercialisation de produits médicaux et dentaires et en particulier la commercialisation auprès de chirurgiens-dentistes des produits spécifiques à l'exercice de leur profession, n'avait pas opéré la retenue à la source prévue aux articles 182 B et 1671 A du même code, au titre de commissions qu'elle a versées au cours de ces exercices à une société, domiciliée au Liechtenstein et ne disposant pas en France d'installation professionnelle permanente, en rémunération de la prospection en France de nouveaux clients et de nouveaux produits ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel de la société dirigé contre le jugement du 17 mars 2003 du tribunal administratif de...

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