Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2007, 282902, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Pinault
Judgement Number282902
Date25 juillet 2007
Record NumberCETATEXT000018006757
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAUR FRANCE, dont le siège social est 1, avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la SA SAUR France, venant aux droits de la société Saur, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements rendus les 6 mai et 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Mervent, et d'autre part, annulé le jugement susmentionné du 6 mai 2003 en tant qu'il lui a accordé la réduction des suppléments de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) statuant au fond, de la décharger des suppléments de taxe professionnelle et de taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable pour l'utilisation des eaux de la forêt de Mervent a délégué à la société Saur, en vertu d'un traité de gérance, l'exploitation d'installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de Mervent (Vendée), dont il a conservé la propriété ; qu'après un contrôle sur pièces effectué par l'administration fiscale, la société Saur a été assujettie, à raison de ces installations, à des suppléments de taxe professionnelle et de taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 1994 à 1997, qui ont été mis en recouvrement à la caisse du trésorier de Fontenay-le-Comte ; que la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la société Saur, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements rendus les 6 mai et 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle et de taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1998, et d'autre part, faisant droit aux conclusions incidentes présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement susmentionné du 6 mai 2003 en tant qu'il lui a accordé la décharge d'une partie des suppléments de taxe professionnelle et de taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;

Sur l'application de l'article 1467 du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les...

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