Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 juillet 2006, 271994, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. de Vulpillières
Date12 juillet 2006
Judgement Number271994
Record NumberCETATEXT000008224134
CounselSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2004 et 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 19 avril 2002

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participants au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, Rapporteur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, a servi dans les rangs de l'armée française du 10 janvier 1950 au 10 janvier 1954 et du 15 mars 1954 au 15 mars 1957 ; qu'en raison de l'aggravation d'une infirmité imputable au service, il lui a été accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité au taux de 40 % ; que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a confirmé le refus qui a été opposé à sa demande tendant à l'octroi d'une pension de retraite ;

Considérant qu'en se bornant à juger que M. A ne pouvait bénéficier, au regard de la durée de ses services, d'une retraite proportionnelle ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, ni sur celui des dispositions du décret du 20 mars 1962 visé cidessus, le tribunal administratif de Poitiers a omis de...

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