Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03/09/2008, 300045, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number300045
Date03 septembre 2008
Record NumberCETATEXT000019429231
CounselODENT
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, dont le siège est à Saint-Louis (68300) ; l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, a, d'une part, annulé le jugement du 1er septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à cet aéroport la décharge des sommes dont le paiement lui avait été demandé au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour les années 2002 et 2003 et, d'autre part, rétabli cet aéroport au rôle de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des CAUE à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;

Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que les dispositions du 4° du I de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, issues du décret du 24 septembre 1968 pris pour l'application de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, excluent du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans différentes zones, notamment dans des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles et commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui, par leur situation ou leur dimension, imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants./ Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou...

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