Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 09/10/2019, 416107
Judgement Number | 416107 |
Date | 09 octobre 2019 |
Record Number | CETATEXT000039198198 |
Counsel | SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 166 353 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1400032 du 19 janvier 2016, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NT00888 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 novembre 2017, 28 février 2018, 8 février et 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt du 17 mars 2016de la Cour de justice de l'Union Européenne, Minister Finansów c/ Aspiro SA (C-40/15) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent général d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que les prestations de service facturées à son cabinet par la société de droit marocain MIS MEP Direct (MMD) portant sur le traitement de données et la fourniture d'informations étaient soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 C du code général des impôts. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le...
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 166 353 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1400032 du 19 janvier 2016, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NT00888 du 28 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 novembre 2017, 28 février 2018, 8 février et 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt du 17 mars 2016de la Cour de justice de l'Union Européenne, Minister Finansów c/ Aspiro SA (C-40/15) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent général d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que les prestations de service facturées à son cabinet par la société de droit marocain MIS MEP Direct (MMD) portant sur le traitement de données et la fourniture d'informations étaient soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 C du code général des impôts. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le...
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