Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 06/11/2019, 424573

Judgement Number424573
Date06 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039335869
CounselSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Par une requête enregistrée le 28 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 424573, la société Engie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont fixé les tarifs réglementés de vente d'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Par une requête enregistrée le 28 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 424576, la société Engie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont fixé les tarifs réglementés de vente d'électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

3° Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 septembre et 27 décembre 2018 et le 30 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 424586, l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont fixé les tarifs réglementés de vente d'électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

4° Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 septembre et 27 décembre 2018 et le 30 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 424589, l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont fixé les tarifs réglementés de vente d'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

5° Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 septembre et 27 décembre 2018 et le 30 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 424590, l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont fixé les tarifs réglementés de vente d'électricité jaunes et verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;
- le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Engie et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Electricité de France ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 11 octobre 2019, présentées par la Commission de régulation de l'électricité ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 11 octobre 2019, présentées par la société EDF ;




Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la société Engie et de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) sont dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 337-4 du code de l'énergie : " La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont, par trois décisions du 27 juillet 2018, fixé les tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables en France métropolitaine continentale à compter du 1er août 2018, conformément à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 12 juillet 2018. L'ANODE demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions. La société Engie demande uniquement l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions fixant les tarifs dits " bleus " applicables aux clients résidentiels et aux clients non résidentiels en France métropolitaine continentale.

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

3. Il ne ressort des pièces du dossier ni que la Commission de régulation de l'énergie n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie, ni que le Conseil supérieur de l'énergie, qui a été saisi des projets de décisions le 13 juillet 2018 en application du 1° de l'article R. 142-21 du code de l'énergie et a rendu son avis le 25 juillet suivant, n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'adoption des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

4. A l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la société Engie conteste les éléments retenus par la Commission de régulation de l'énergie pour formuler ses propositions de détermination des tarifs réglementés de vente de l'électricité qu'elle a établies le 12 juillet 2018.

En ce qui concerne la possibilité pour les fournisseurs alternatifs d'exercer une concurrence tarifaire effective

5. L'article L. 337-5 du code de l'énergie dispose que : " Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts mentionnés à l'article L. 337-6 ". Aux termes de l'article L. 337-6 du même code : " Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition du prix d'accès régulé à l'électricité...

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