Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04/12/2019, 415550, Publié au recueil Lebon

Date04 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000039451880
Judgement Number415550
CounselSCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et trois autres mémoires, enregistrés les 8 novembre 2017, 8 février et 23 mai 2018, 18 février et 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération bancaire française (FBF) demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 8 septembre 2017 par lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a déclaré se conformer aux orientations du 22 mars 2016 de l'Autorité bancaire européenne (ABE) sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail (ABE/GL/2015/18) et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
- le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
- la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
- la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 ;
- la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- l'arrêt du 22 octobre 1987 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire " Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost " (314/85) ;
- l'arrêt du 25 juillet 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-50/00 " Unión de Pequeños Agricultores " ;
- l'arrêt du 20 février 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-16/16 P " Royaume de Belgique contre Commission européenne " ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Fédération bancaire française et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. / (...) Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. / (...) Les recommandations et les avis ne lient pas ". Aux termes de l'article 8 du règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) : " 1. L'Autorité est chargée des tâches suivantes : / a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 (...) / 2. Pour l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l'Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir : / (...) c) émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l'article 16 (...) ". Aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l'Union, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des établissements financiers. / (...) 3. Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. / Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n'entend pas la respecter, elle en informe l'Autorité en motivant sa décision. / L'Autorité publie le fait qu'une autorité compétente ne respecte pas ou n'entend pas respecter cette orientation ou recommandation (...). / Si l'orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation (...) ".

2. L'Autorité bancaire européenne (ABE) a, sur le fondement de l'article 16 du règlement du 24 novembre 2010 précédemment cité, adopté, le 22 mars 2016, des orientations ABE/GL/2015/18 sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail. Par un avis publié sur son site internet le 8 septembre 2017, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a déclaré se conformer à ces orientations et a précisé qu'elles étaient applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique soumis à son contrôle, qui devaient tout mettre en œuvre pour les respecter et pour s'assurer que leurs distributeurs s'y conforment. La Fédération bancaire française (FBF) demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ACPR :

3. Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. Ces...

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